Rédiger un cheque
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Salut
,
je voulais savoir s'il etait possible de rédiger manuellement un chèque sachant que ma banque ne m'a jamais donné de chéquier ?
Si oui comment ?
Merci.
,je voulais savoir s'il etait possible de rédiger manuellement un chèque sachant que ma banque ne m'a jamais donné de chéquier ?
Si oui comment ?
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On ne peut vous refuser un chèque sur papier libre
Largement popularisée par les amateurs du « Guide de l’emmerdeur »*, la rumeur s’appuie sur la loi de 1935 sur les chèques. Celle-ci stipule, il est vrai, que, pour être valide, un chèque doit simplement comporter la dénomination de chèque, le « mandat pur et simple de payer une somme déterminée », le nom du payeur, la date de création, le lieu du paiement et la signature de la personne émettant la formule. Pour peu que vous suiviez la loi à la lettre, rien ne vous empêche de rédiger votre chèque sur un coin de nappe en papier... ou de le graver au burin sur une plaque de marbre. En théorie du moins. Car, si rien n’interdit une telle pratique, rien ne l’autorise ! Ce qu’oublie la rumeur, c’est que la même loi de 1935 stipule clairement qu’un commerçant peut toujours refuser un paiement par chèque. D’autre part, l’expérience nous apprend que, afin d’éviter que ne se multiplient ces paiements inamicaux, les tribunaux rejettent les chèques sur papier libre. Le 16 avril 1996, le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi invalidé un chèque émis sur du papier toilette ! Les juges ont estimé ce support inapte à supporter les manipulations bancaires nécessaires à son encaissement…
http://www.karlzero.com/rumeurs/rumeur03.asp
Largement popularisée par les amateurs du « Guide de l’emmerdeur »*, la rumeur s’appuie sur la loi de 1935 sur les chèques. Celle-ci stipule, il est vrai, que, pour être valide, un chèque doit simplement comporter la dénomination de chèque, le « mandat pur et simple de payer une somme déterminée », le nom du payeur, la date de création, le lieu du paiement et la signature de la personne émettant la formule. Pour peu que vous suiviez la loi à la lettre, rien ne vous empêche de rédiger votre chèque sur un coin de nappe en papier... ou de le graver au burin sur une plaque de marbre. En théorie du moins. Car, si rien n’interdit une telle pratique, rien ne l’autorise ! Ce qu’oublie la rumeur, c’est que la même loi de 1935 stipule clairement qu’un commerçant peut toujours refuser un paiement par chèque. D’autre part, l’expérience nous apprend que, afin d’éviter que ne se multiplient ces paiements inamicaux, les tribunaux rejettent les chèques sur papier libre. Le 16 avril 1996, le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi invalidé un chèque émis sur du papier toilette ! Les juges ont estimé ce support inapte à supporter les manipulations bancaires nécessaires à son encaissement…
http://www.karlzero.com/rumeurs/rumeur03.asp
Le chèque
Le chèque est devenu un moyen de paiement courant pour tout un chacun. Les organismes bancaires vont même jusqu'à se plaindre de ce que nos contemporains en feraient un usage trop large pour régler leurs dépenses. Ce succès est du à la relative facilité de payer ses factures par chèque grâce, notamment, aux formulaires préimprimés par les banques.Pourtant, derrière cet instrument si courant se cache une mécanique juridique relativement méconnue bien qu'essentielle pour le bon usage du chèque. En effet, les diverses mentions devant figurer sur un chèque permettent au titre d'acquérir son pouvoir libératoire.Le chèque est soumis au régime du décret-loi du 30 Octobre 1935. Le titre doit comporter la mention "chèque" sous peine de nullité du titre. Le paiement résulte d'un ordre donné par le tireur (émetteur du chèque) au tiré (la banque) de payer au bénéficiaire la somme figurant sur le titre. Cet ordre ne peut pas être assorti de condition(s). Il s'agit d'un mandat pur et simple. Le chèque n'est pas un instrument de crédit, il est payable à vue.1. La somme doit être précisée en chiffres et en lettres (art.1.2 du décret). Dans le cas où il y aurait une différence entre les deux mentions, l'article 9.1 du décret prévoit que la somme en lettre sera celle qui sera retenue.2. Le nom du tiré (banque) doit figurer (art. 3.1) sur le titre. Cette précision vise avant tout à permettre un bon fonctionnement du mandat de paiement. Le bénéficiaire pourra s'adresser au tiers détenteur de fonds du tireur, ce tiers étant obligatoirement un organisme financier.3. Le lieu de paiement, survivance, doit être indiqué (art.1er).4. La date de création doit figurer sur le titre. Cette date correspond au jour où il est rédigé. La jurisprudence semble très ferme sur ce point en refusant la qualification de chèque à tout titre sui serait dépourvu de sa date de création. Celle-ci s'entend d'ailleurs non seulement par le jour, mais également le mois et l'année (Cass.Com. 24 Juin 1997 Rospini-Clerici c/Magne). Cette mention est capitale pour déterminer la validité du titre dans le temps. Toutefois, cette mention peut être laissée "en blanc" par le tireur. La régularisation doit être effectuée avant la remise à l'encaissement. Cette pratique présente un danger certain puisqu'elle permet au bénéficiaire de rallonger la durée de vie du chèque. Néanmoins, la mention de la date ne permet pas de repousser l'encaissement. Un chèque postdaté n'interdit pas au bénéficiaire de l'encaisser immédiatement malgré la date figurant sur le titre. Cette pratique courante ne repose en réalité que sur la bonne volonté du commerçant qui accepte de porter les chèques à l'encaissement à la date figurant dessus. Ainsi, un chèque émis le 1er Juillet 199… et daté du 1er Août 199… pourra être remis à l'encaissement le 1er Juillet, nonobstant la date du 1er Août (art.28.2 du décret). Contrairement à une idée fortement répandue, le chèque ne constitue pas un instrument de crédit mais bien un instrument de paiement.5. Le lieu de création est un élément prévu par le décret (art.1.5). Cette mention n'est toutefois pas indispensable pour que le chèque soit reconnu comme tel. En l'absence de lieu, le chèque est réputé avoir été créé à l'adresse du tireur (art.2.4). Il faut souligner pour l'anecdote que le défaut de mention du lieu de création est puni d'une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 5 francs (art.64).6. L'acceptation du tireur est peut être la mention la plus importante. L'article 1.6 du décret impose même que cette acceptation soit manuscrite. Il ne peut s'agir d'une reproduction ou d'une griffe. Dans un domaine voisin (la lettre de change), la cour de cassation s'est récemment prononcée sur les signatures électroniques. Contre l'avis de son avocat général, la haute juridiction a refusé de prendre en compte une acceptation formulée par un moyen électronique. Seule la signature manuscrite engage son auteur (Cass.com 26 Novembre 1996 Banco de Bilbao c/BPPO de l'Aude et de l'Ariège).D'autres mentions doivent figurer sur le chèque pour son bon fonctionnement. Le nom du bénéficiaire permet de savoir qui payer. Cette mention n'est pas obligatoire pour la validité du chèque, elle peut de surcroît être régularisable.Les banques supportent un certains nombre d'obligations pour que l'ensemble du système de paiement par chèque fonctionne de manière satisfaisante. Le banquier doit tout d'abord contrôler l'apparence du chèque. Néanmoins, contrairement à une idée très répandue, le banquier ne doit pas se comporter en expert. Son obligation de vérification se borne à l'apparence; la signature du tireur est-elle semblable à celle qu'il émet à l'habitude? Les mentions obligatoires sont-elles bien remplies? La somme n'a-t-elle pas connue de surcharges ou de falsification grossière? Le tiré n'est il pas une banque imaginaire?Ces obligations n'interdisent pas la fraude et il convient de bien respecter les espacements sur les chèques préimprimés afin de limiter les risques de falsification. Ces vérifications s'ajoutent aux obligations classiques liées à la provision sur le compte du tireur. La banque doit s'assurer, avant le paiement au bénéficiaire, que la provision existe bien sur le compte du tireur. Ces obligations ne sont pas instantanées et sont effectuée dans un laps de deux, trois ou quatre jours. La jurisprudence s'appuie d'ailleurs sur ce raisonnement pour légitimer la pratique des dates de valeur (CA Paris 25ème Ch. B, 5 Juillet 1996, Paier c/BNP).Il faut encore combattre une idée totalement fausse à propos du formalisme du chèque; le chèque peut être rédigé sur support libre (Paris 30 Avril 1931; DP 1932 2.152). Mais les banques fournissent aux titulaires de compte et sous certaines conditions des formulaires préimprimés. Lors de l'ouverture du compte de dépôt, la banque et le titulaire du compte signent un contrat dans lequel figurent les clauses prévoyant le fonctionnement du compte. Il y figure très souvent une clause interdisant au titulaire du compte de rédiger lui-même ses chèques et lui faisant obligation d'utiliser les formulaires préimprimés qui lui sont remis. Si le paiement du chèque sur support libre ne peut être refusé par la banque (CA Paris, 2 Oct.1986, BRDA 15 Nov. 1986, 13), celle-ci pourra tirer toutes les conséquences à l'égard du tireur indélicat (résiliation de la convention d'ouverture de compte par exemple).Si l'intérêt de pouvoir rédiger des chèques sur support libre excite l'imagination de certains (chèque sculpté sur du bois, chèque sur papier toilette, etc.), l'utilisation des formulaires préimprimés revêt un intérêt certain: il existe une obligation de paiement du chèque pour un montant inférieur ou égal à 100 francs (art. 73.1 du décret). Evidemment, cette obligation disparaît pour les chèques rédigés sur support libre.Le chèque connaît enfin quelques sanctions qu'il est fort désagréable de méconnaître. Le défaut de provision sur le compte du tireur est sanctionné par l'interdiction d'émettre de nouveaux chèques jusqu'à régularisation. En outre, cette régularisation est assortie du paiement d'une pénalité 120 francs par tranche de 1.000 francs. Faute de quoi, il faudra attendre 10 ans avant de recouvrer la faculté d'émettre à nouveau des chèques.Les précautions en matière d'opposition sont également importantes. Si le tireur peut se protéger contre la perte, le vol de son chèque ou encore contre la mise en redressement ou la liquidation du porteur, il est interdit de faire opposition pour tout autre motif. Le tireur qui fait opposition pour tout autre motif que ceux énoncés plus haut est passible d'une amende de 2.500.000 francs et/ou d'un emprisonnement de 5 ans (art.66). Le banquier est ici encore un rouage important puisqu'il est chargé de recevoir l'opposition mais également d'informer par écrit le tireur de toutes les sanctions en cas d'opposition frauduleuse. Droits réservés premier trimestre 1998
Jean-Claude PATIN
http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-87.html
Le chèque est devenu un moyen de paiement courant pour tout un chacun. Les organismes bancaires vont même jusqu'à se plaindre de ce que nos contemporains en feraient un usage trop large pour régler leurs dépenses. Ce succès est du à la relative facilité de payer ses factures par chèque grâce, notamment, aux formulaires préimprimés par les banques.Pourtant, derrière cet instrument si courant se cache une mécanique juridique relativement méconnue bien qu'essentielle pour le bon usage du chèque. En effet, les diverses mentions devant figurer sur un chèque permettent au titre d'acquérir son pouvoir libératoire.Le chèque est soumis au régime du décret-loi du 30 Octobre 1935. Le titre doit comporter la mention "chèque" sous peine de nullité du titre. Le paiement résulte d'un ordre donné par le tireur (émetteur du chèque) au tiré (la banque) de payer au bénéficiaire la somme figurant sur le titre. Cet ordre ne peut pas être assorti de condition(s). Il s'agit d'un mandat pur et simple. Le chèque n'est pas un instrument de crédit, il est payable à vue.1. La somme doit être précisée en chiffres et en lettres (art.1.2 du décret). Dans le cas où il y aurait une différence entre les deux mentions, l'article 9.1 du décret prévoit que la somme en lettre sera celle qui sera retenue.2. Le nom du tiré (banque) doit figurer (art. 3.1) sur le titre. Cette précision vise avant tout à permettre un bon fonctionnement du mandat de paiement. Le bénéficiaire pourra s'adresser au tiers détenteur de fonds du tireur, ce tiers étant obligatoirement un organisme financier.3. Le lieu de paiement, survivance, doit être indiqué (art.1er).4. La date de création doit figurer sur le titre. Cette date correspond au jour où il est rédigé. La jurisprudence semble très ferme sur ce point en refusant la qualification de chèque à tout titre sui serait dépourvu de sa date de création. Celle-ci s'entend d'ailleurs non seulement par le jour, mais également le mois et l'année (Cass.Com. 24 Juin 1997 Rospini-Clerici c/Magne). Cette mention est capitale pour déterminer la validité du titre dans le temps. Toutefois, cette mention peut être laissée "en blanc" par le tireur. La régularisation doit être effectuée avant la remise à l'encaissement. Cette pratique présente un danger certain puisqu'elle permet au bénéficiaire de rallonger la durée de vie du chèque. Néanmoins, la mention de la date ne permet pas de repousser l'encaissement. Un chèque postdaté n'interdit pas au bénéficiaire de l'encaisser immédiatement malgré la date figurant sur le titre. Cette pratique courante ne repose en réalité que sur la bonne volonté du commerçant qui accepte de porter les chèques à l'encaissement à la date figurant dessus. Ainsi, un chèque émis le 1er Juillet 199… et daté du 1er Août 199… pourra être remis à l'encaissement le 1er Juillet, nonobstant la date du 1er Août (art.28.2 du décret). Contrairement à une idée fortement répandue, le chèque ne constitue pas un instrument de crédit mais bien un instrument de paiement.5. Le lieu de création est un élément prévu par le décret (art.1.5). Cette mention n'est toutefois pas indispensable pour que le chèque soit reconnu comme tel. En l'absence de lieu, le chèque est réputé avoir été créé à l'adresse du tireur (art.2.4). Il faut souligner pour l'anecdote que le défaut de mention du lieu de création est puni d'une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 5 francs (art.64).6. L'acceptation du tireur est peut être la mention la plus importante. L'article 1.6 du décret impose même que cette acceptation soit manuscrite. Il ne peut s'agir d'une reproduction ou d'une griffe. Dans un domaine voisin (la lettre de change), la cour de cassation s'est récemment prononcée sur les signatures électroniques. Contre l'avis de son avocat général, la haute juridiction a refusé de prendre en compte une acceptation formulée par un moyen électronique. Seule la signature manuscrite engage son auteur (Cass.com 26 Novembre 1996 Banco de Bilbao c/BPPO de l'Aude et de l'Ariège).D'autres mentions doivent figurer sur le chèque pour son bon fonctionnement. Le nom du bénéficiaire permet de savoir qui payer. Cette mention n'est pas obligatoire pour la validité du chèque, elle peut de surcroît être régularisable.Les banques supportent un certains nombre d'obligations pour que l'ensemble du système de paiement par chèque fonctionne de manière satisfaisante. Le banquier doit tout d'abord contrôler l'apparence du chèque. Néanmoins, contrairement à une idée très répandue, le banquier ne doit pas se comporter en expert. Son obligation de vérification se borne à l'apparence; la signature du tireur est-elle semblable à celle qu'il émet à l'habitude? Les mentions obligatoires sont-elles bien remplies? La somme n'a-t-elle pas connue de surcharges ou de falsification grossière? Le tiré n'est il pas une banque imaginaire?Ces obligations n'interdisent pas la fraude et il convient de bien respecter les espacements sur les chèques préimprimés afin de limiter les risques de falsification. Ces vérifications s'ajoutent aux obligations classiques liées à la provision sur le compte du tireur. La banque doit s'assurer, avant le paiement au bénéficiaire, que la provision existe bien sur le compte du tireur. Ces obligations ne sont pas instantanées et sont effectuée dans un laps de deux, trois ou quatre jours. La jurisprudence s'appuie d'ailleurs sur ce raisonnement pour légitimer la pratique des dates de valeur (CA Paris 25ème Ch. B, 5 Juillet 1996, Paier c/BNP).Il faut encore combattre une idée totalement fausse à propos du formalisme du chèque; le chèque peut être rédigé sur support libre (Paris 30 Avril 1931; DP 1932 2.152). Mais les banques fournissent aux titulaires de compte et sous certaines conditions des formulaires préimprimés. Lors de l'ouverture du compte de dépôt, la banque et le titulaire du compte signent un contrat dans lequel figurent les clauses prévoyant le fonctionnement du compte. Il y figure très souvent une clause interdisant au titulaire du compte de rédiger lui-même ses chèques et lui faisant obligation d'utiliser les formulaires préimprimés qui lui sont remis. Si le paiement du chèque sur support libre ne peut être refusé par la banque (CA Paris, 2 Oct.1986, BRDA 15 Nov. 1986, 13), celle-ci pourra tirer toutes les conséquences à l'égard du tireur indélicat (résiliation de la convention d'ouverture de compte par exemple).Si l'intérêt de pouvoir rédiger des chèques sur support libre excite l'imagination de certains (chèque sculpté sur du bois, chèque sur papier toilette, etc.), l'utilisation des formulaires préimprimés revêt un intérêt certain: il existe une obligation de paiement du chèque pour un montant inférieur ou égal à 100 francs (art. 73.1 du décret). Evidemment, cette obligation disparaît pour les chèques rédigés sur support libre.Le chèque connaît enfin quelques sanctions qu'il est fort désagréable de méconnaître. Le défaut de provision sur le compte du tireur est sanctionné par l'interdiction d'émettre de nouveaux chèques jusqu'à régularisation. En outre, cette régularisation est assortie du paiement d'une pénalité 120 francs par tranche de 1.000 francs. Faute de quoi, il faudra attendre 10 ans avant de recouvrer la faculté d'émettre à nouveau des chèques.Les précautions en matière d'opposition sont également importantes. Si le tireur peut se protéger contre la perte, le vol de son chèque ou encore contre la mise en redressement ou la liquidation du porteur, il est interdit de faire opposition pour tout autre motif. Le tireur qui fait opposition pour tout autre motif que ceux énoncés plus haut est passible d'une amende de 2.500.000 francs et/ou d'un emprisonnement de 5 ans (art.66). Le banquier est ici encore un rouage important puisqu'il est chargé de recevoir l'opposition mais également d'informer par écrit le tireur de toutes les sanctions en cas d'opposition frauduleuse. Droits réservés premier trimestre 1998
Jean-Claude PATIN
http://www.juritel.com/Liste_des_chroniques-87.html
Estefano a écritOn ne peut vous refuser un chèque sur papier libre
Largement popularisée par les amateurs du « Guide de l’emmerdeur »*, (...) Pour peu que vous suiviez la loi à la lettre, rien ne vous empêche de rédiger votre chèque sur un coin de nappe en papier... ou de le graver au burin sur une plaque de marbre. (...) le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi invalidé un chèque émis sur du papier toilette !
Largement popularisée par les amateurs du « Guide de l’emmerdeur »*, (...) Pour peu que vous suiviez la loi à la lettre, rien ne vous empêche de rédiger votre chèque sur un coin de nappe en papier... ou de le graver au burin sur une plaque de marbre. (...) le tribunal de grande instance de Lyon a ainsi invalidé un chèque émis sur du papier toilette !
Je ferais un beau papier imprimé.
BC-A a écrit
L'écriture de son nom non plus apparement
Charles le Grand, ou encore Charles 1°, ou encore Carlus Magnus.L'écriture de son nom non plus apparement
En français ça donne Charles Magne. Sa contraction en Charlemagne, bien que quasi systématiquement utilisée, n'est finalement qu'un pseudonyme...
Avant de se moquer, mieux vaut se renseigner
![[:kryten] [:kryten]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/25/5b/kryten.gif)
Edit: Carolus Magnus, désolé
Coithomme a écritCharles le Grand, ou encore Charles 1°, ou encore Carlus Magnus.
En français ça donne Charles Magne. Sa contraction en Charlemagne, bien que quasi systématiquement utilisée, n'est finalement qu'un pseudonyme...
Avant de se moquer, mieux vaut se renseigner![[:kryten] [:kryten]]()
En français ça donne Charles Magne. Sa contraction en Charlemagne, bien que quasi systématiquement utilisée, n'est finalement qu'un pseudonyme...
Avant de se moquer, mieux vaut se renseigner
![[:kryten] [:kryten]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/25/5b/kryten.gif)
Sauf que c'est Carolus Magnus
ou mieux Carolvs Magnvs
Coithomme a écritCharles le Grand, ou encore Charles 1°, ou encore Carlus Magnus.
En français ça donne Charles Magne. Sa contraction en Charlemagne, bien que quasi systématiquement utilisée, n'est finalement qu'un pseudonyme...
Avant de se moquer, mieux vaut se renseigner![[:kryten] [:kryten]]()
Edit: Carolus Magnus, désolé
En français ça donne Charles Magne. Sa contraction en Charlemagne, bien que quasi systématiquement utilisée, n'est finalement qu'un pseudonyme...
Avant de se moquer, mieux vaut se renseigner
![[:kryten] [:kryten]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/25/5b/kryten.gif)
Edit: Carolus Magnus, désolé
Mouais ca sent l'embrouille
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